120. Dans les 6 mois qui suivent la date de la fermeture du lieu d’enfouissement, l’exploitant doit obtenir d’un tiers expert et transmettre au ministre, un état de fermeture attestant:1° l’état de fonctionnement, l’efficacité et la fiabilité du système des puits d’observation de la nappe phréatique et, le cas échéant, du système de captage et de traitement des eaux de lixiviation, du système de drainage des eaux de ruissellement, du système de mesure et d’enregistrement en continu du débit des eaux de lixiviation et du système de captage et de traitement des biogaz;
2° le respect des valeurs limites applicables aux rejets des eaux de lixiviation, le cas échéant;
3° l’évolution de la qualité des eaux des puits d’observation par rapport aux eaux du puits de référence;
4° la conformité du lieu d’enfouissement aux prescriptions relatives au recouvrement final des matières résiduelles enfouies ainsi qu’à la surélévation des matières résiduelles par rapport au profil environnant.
L’état de fermeture précise, s’il en est, les cas de non-respect des dispositions des articles 104, 109, 111 et 116 et indique les mesures correctives à prendre. Il doit également indiquer les mesures correctives à prendre s’il y a un problème aux systèmes énumérés au paragraphe 1 du premier alinéa.